Suite à l’adoption du texte final des ordonnances OEFin et OSFin, les délais transitoires ont été généralement repoussés.
Le tableau ci-dessous reporte les nouveaux délais, en principes définitifs, qui seront applicables.
Date | Dispositions |
01.01.2020 | 19 LSFin : les restrictions concernant l’utilisation des instruments de clients sont applicables immédiatement, sauf dans le cas de clients ayant conclu un contrat de gestion de fortune ou de clients fortunés ayant déclaré par écrit vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés, pour lesquels un délai transitoire de deux ans sers accordé afin que les banques puissent résilier les relations contractuelles en question. |
69 LSFin : Exigences applicables à la publicité | |
72 et 73 LSFin : Droit à la remise de documents et procédure | |
74 al. 3 LEFin : Les nouveaux gérants indépendants et trustees qui débutent leur activité dans l’année suivant le 01.01.2020 doivent s’annoncer sans délai auprès de la FINMA et satisfaire de suite aux conditions de l’autorisation, sauf l’assujettissement à un organisme de surveillance (7 al.2) qui devient obligatoire dans l’année suivant l’autorisation par la FINMA d’un organisme de surveillance, de même que leur obligation de demander une autorisation. Pour pouvoir exercer leur activité jusqu’à l’octroi de l’autorisation, ils devront être affiliés à un OAR au sens de l’art. 24 LBA. | |
6a OPCC / 144 al 6 OPCC : Les intermédiaires financiers doivent informer les clients concernés (les clients bénéficiant de services de gestion de fortune et conseil en placement, dans la mesure où ils n’expriment pas leur souhait de ne pas être considérés comme tels) qu’ils seront considérés comme des investisseurs qualifiés à partir du 01.01.2020, lors du premier contact avec le client. En l’absence d’un tel contact, les clients devront être informés au plus tard dans un délai de deux ans. | |
01.07.2020 | 77 et 95 al.3 LSFin /108 OSFin et 74 LEFin et 93 al.2 OEFin : Affiliation à un organe de médiation (ou 6 mois à compter du moment où un organe de médiation compétent pour eux a été reconnu ou institué par le Conseil Fédéral) |
31 et 95 al.2 LSFin / 107 OSFin : Le délai de 6 mois pour s’enregistrer dans un registre des conseillers pour les conseillers à la clientèle ne commence à courir qu’à partir du moment ou un tel organe a été agréé par la FINMA ou désigné par le Conseil fédéral. | |
74 al. 2 LEFin : Les établissements nouvellement soumis à autorisation doivent s’annoncer à la FINMA (ils ont 3 ans pour remplir les exigences et demander une autorisation) Pour pouvoir exercer leur activité jusqu’à l’octroi de l’autorisation, ils devront être affiliés à un OAR au sens de l’art. 24 LBA. Pour les prestataires de services financiers qui avaient une autorisation d’exercer en tant qu’intermédiaires financiers directement soumis à la FINMA, l’article 74 al.2 LEFin est également applicable. Ces derniers n’auront toutefois pas besoin de s’affilier à un OAR si d’ici au 31.12.2020 ils reçoivent l’approbation d’un organisme de surveillance qu’ils peuvent lui être assujettis et s’ils déposent une demande d’autorisation auprès de la FINMA. | |
01.10.2020 | 95 LSFin / 109 OSFin : L’obligation de publier un prospectus pour les nouvelles valeurs mobilières s’appliquera à partir du 1er octobre 2020, sauf si la FINMA n’octroie l’agrément à un organe de contrôle qu’après le 1er avril 2020, auquel cas l’obligation s’appliquera 6 mois après l’octroi de l’agrément. |
01.01.2022 | 4 LSFin / 103 OSFin : Classification des clients |
6 LSFin / 104 OSFin : Connaissances requises pour les conseillers à la clientèle | |
7 à 18 LSFin / 105 OSFin : Règles de comportement – obligations d’informer, de vérifier, de documenter et de rendre compte Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux articles 7 à 18 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie. La transition devra s’opérer en une fois. | |
19 LSFin / 105 al.6 OSFin : Entrée en vigueur de l’interdiction d’effectuer des opérations non garanties qui portent sur des instruments financiers appartenant à des clients privés | |
21 à 27 LSFin / 106 OSFin : Prescriptions concernant l’organisation Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux articles 21 à 27 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie. La transition devra s’opérer en une fois. | |
95 LSFin / 111 OSFin : Fin du délai transitoire pour publier un prospectus simplifié conforme à l’article 5 al.2 LPCC (dans sa teneur du 1er mars 2013) au lieu d’une feuille d’information de base pour les produits structurés | |
95 LSFin / 110 OSFin : Fin du délai transitoire pour publier un prospectus simplifié au lieu d’une feuille d’informations de base pour fonds immobilier, fonds en valeurs mobilières et autres fonds en investissements traditionnels | |
95 LSFin / 111 OSFin : Entrée en vigueur de l’obligation d’établir une feuille d’informations de base pour les autres instruments financiers proposés après l’entrée en vigueur de la LSFin | |
95 al.4 LSFin : Entrée en vigueur des dispositions en matière de publication de prospectus et de feuilles d’informations de base pour les produits offerts avant l’entrée en vigueur de LSFin | |
74 LEFin : Les établissement déjà autorisés doivent satisfaire aux exigences de la LEFin | |
01.01.2023 | 74 al. 2LEFin : Les établissement nouvellement soumis à autorisation doivent se conformer aux exigences de la LEFin et demander une autorisation à la FINMA |