Procédure pénale : restrictions au droit du prévenu de participer à l’administration des preuves et limites

Dans un arrêt ACPR/402/2018 du 23 juillet 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a eu l’occasion de rappeler les conditions auxquelles le Ministère public peut restreindre le droit des prévenus de participer à l’administration des preuves.

Cet arrêt est bienvenu puisqu’il confirme que (i) des restrictions du droit de participer à l’administration des preuves au sens des dispositions concernant le droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) ne se justifient pas pour les prévenus qui ont déjà été auditionnés et que (ii) la simple éventualité que le prévenu adapte par la suite ses déclarations à celles des personnes entendues postérieurement ne constitue pas un motif suffisant pour exclure sa participation à ces auditions sur la base de l’art. 108 CPP.

Les faits de l’arrêt en question :

Suite à une bagarre survenue à Genève le 20 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pour agression et tentative de meurtre. Les prévenus ont été entendus par le Ministère public séparément, puis ensemble.

Par mandat d’actes d’enquête du 17 mai 2018, le Ministère public a chargé les inspecteurs de la Brigade criminelle de procéder à l’identification de tout autre protagoniste ou témoin de cette bagarre. Le Ministère public indiquait qu’ « au vu de la nécessité d’administrer des preuves principales, les auditions se feront en l’absence des autres parties et de leurs conseils (art. 101 et 147 CPP, cf. ATF 139 IV 25) ».

Selon le Ministère public, cette limitation au droits des prévenus de participer à l’administration des preuves se justifiait comme suit : si les prévenus d’ores et déjà interpelés, soit les « anciens prévenus », étaient autorisés à assister à l’audition de tous les autres participants identifiés postérieurement, soit les « nouveaux prévenus », il existerait un risque de collusion entre coprévenus qui galvauderait une confrontation aux éléments de preuve nouvellement recueillis. En effet, dans cette hypothèse, les « anciens prévenus », immédiatement informés des versions apportées par ces nouvelles parties,  pourraient ainsi adapter leurs versions. Toujours selon le Ministère public, ce risque de collusion serait un motif suffisant pour restreindre la présence des parties à l’administration des preuves.

Le raisonnement de la Chambre pénale de recours :

La Chambre pénale de recours n’a pas suivi l’argumentation du Ministère public et a annulé le mandat d’actes d’enquête, les prévenus et leurs conseils devant être admis à participer à l’administration des nouvelles preuves.

La Chambre pénale de recours rappelle qu’en principe, il n’est pas possible de recourir contre un mandat de délégation du Ministère public à la police au sens de l’art. 309 al. 2 et 312 CPP puisqu’il s’agit d’un acte intervenant exclusivement entre autorités. Toutefois, la Chambre pénale de recours relève qu’en tant que cet acte contient une interdiction faite aux prévenus de participer à l’administration des preuves, ces derniers disposent d’un intérêt juridique à recourir contre cette décision.

La Chambre pénale de recours rappelle ensuite que lorsque la police est chargée d’effectuer des interrogatoires sur délégation du Ministère public, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le Ministère public (art. 312 al. 2 CPP), notamment le droit de participer à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 CPP). Ce droit découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). 

Ce droit ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b; cf. aussi 101 al. 1 CPP). Seule l’application des art. 101 et 108 CPP a été examinée par la Chambre pénale de recours.

Par analogie avec l’art. 101 al. 1 CPP relatif au droit de consulter le dossier, le Ministère public peut, certes, examiner de cas en cas s’il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves. Cela étant, la Chambre pénale de recours rappelle que des restrictions au sens de cette disposition ne se justifient pas s’agissant de prévenus qui ont déjà été auditionnés.

S’agissant de l’art. 108 CPP, la Chambre pénale de recours rappelle qu’une exclusion reposant sur cette disposition exige des indices d’un comportement abusif lors de l’administration des preuves en question. La simple éventualité que le prévenu, qui a déjà été auditionné, adapte par la suite sa version à celle des comparants ne constitue pas un motif suffisant pour l’exclure de ces auditions.

La Chambre pénale de recours souligne qu’il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le législateur a bel et bien tenu compte de l’éventualité que les prévenus déjà auditionnés – les « anciens prévenus » – puissent par la suite conformer leur comportement en procédure aux déclarations faites par les autres prévenus – les « nouveaux prévenus » -, mais a néanmoins largement admis le principe de l’administration des preuves en présence des parties.

Le Ministère public ne saurait ainsi justifier une restriction du droit des prévenus de participer aux actes d’enquête par le fait que les personnes à entendre n’ont encore fait l’objet d’aucune audition préalable et qu’il serait important d’exclure tout risque de collusion, pour éviter que les prévenus d’ores et déjà interpellés ne puissent adapter leur version des faits aux déclarations recueillies.

Le Ministère public doit, au contraire, démontrer, à titre de motif d’exclusion, un risque de collusion particulier au cas d’espèce.

Aussi, s’il n’existe aucun indice concret d’un comportement abusif à craindre des prévenus lors de l’administration des preuves, ils doivent être autorisés à participer aux actes d’enquête.

Enfin, s’agissant des restrictions imposées aux conseils des prévenus, la Chambre pénale de recours rappelle qu’il appartient au Ministère public de démontrer qu’ils abuseraient de leur droit de par leur propre comportement (art. 108 al. 2 CPP). A défaut, ils doivent être admis à participer à l’administration des preuves. 

Cette décision constitue un rappel bienvenu des conditions auxquelles le droit de participer à l’administration des preuves des prévenus peut être restreint et devrait mettre un terme à une pratique contraire au droit de certains procureurs genevois qui excluent systématiquement les prévenus d’ores et déjà entendus des auditions de potentiels nouveaux prévenus.

Ludivine Delaloye